Fiche de révision n°2: Les conditions de formation du contrat de cautionnement

A- Capacité et pouvoir.


1- La capacité.

Pour pouvoir se porter caution il faut etre capable.
Le mineur ne peut se porter caution lorqu'il n'est pas emancipé cependant l'administrateur légal peut avec l'autoristation du juge des tutelles souscrire un cautionnement s'il est conforme à l'interet du mineur.
Le majeur incapable ne peut se porter caution lorsqu'il est sous tutelle et il engage sa responsabilité lorsqu'il le fait en étant sous sauvegarde de justice ou sous curatelle des lors qu'il n'a pas averti de sa situation au créancier.

 2-  Le pouvoir.

Une personne peut etre engagée en qualité de caution sans avoir signée elle-même l'acte.
C'est le cas du mandataire.
Le problème se pose pour la caution engagée dans les liens du mariage ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

a- Le cautionnement souscrit par un epoux commun en bien.

L'article 1425 du code civil dispose : " Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par le cautionnement ou l'emprunt a moins que ceux-ci n'ait été contractés avec le consentement express de l'autre conjoint qui dans ce cas n'engage pas ses biens propres"
3 situations sont envisageables:

Le consentement donné par un époux sans consentement de son conjoint: le gage du créancier s'exercera sur les biens propres mais aussi les fruits, gains et salaires de ce dernier.

Le consentement donné par un époux avec consentement du conjoint: le gage du créancier s'exerce sur les biens propres de la caution ses fruits, gains et salaires ainsi que l'intégralité des biens communs.

Le consentement donné par les deux époux solidairement: le gage du créancier s'exerce sur l'ensemble du patrimoine du couple.

b- Le cautionnement souscrit par une societé.

Lorsqu'une personne morale s'engage l'acte est souscrit par son represantant et doit respecter 2 conditions:

Le principe de spécialité: le cautionnement souscrit doit respercter l'objet social de la société.

De plus certaine forme de societé  sont soumise a des dispositions particulières et parfois à des autorisations préalables du conseil d'administration.


B- Les vices du consentement.


1- L'existence d'un consentement.

Le cautionnement se forme par l'echange de consentement entre le créancier et la caution. Le consentement de la caution doit être express et de plus il existe une obligation de conseil a la charge du créancier professionnel envers les cautions profanes.
Article 2292 : "Le cautionnement ne se présume point, il doit etre express et on ne peut pas l'étendre au dela des limites dans lesquelles il a contracté."

2- L'integrité du consentement.

a- L'erreur.

Le cautionnment est une opération courante donc l'erreur de droit est rare. Seul l'erreur sur la substance peut etre invoqué par la caution cependant ce motif est rarement admis par la jurisprudence. Il peut arriver en présence d'une caution profane que les juges annulent le cautionnement en retenant que la caution avait fait de la solvabilité du débiteur la condition tacite de la garantie.

b- Le dôl.

Article 1116 du code civil.
Le dôl ne se presume pas il faut 3 conditions:
Il doit emaner du créancier.
La tromperie doir resulter de manoeuvres frauduleuses.
Le dôl doit etre déterminant du consentement de la caution.

c- la violence.

Elle est rarement retenue aussi mais contarairement au dôl elle peut émaner du débiteur. La violence est une cause de nullité du contrat.

La théorie des vices du consentement constitue une voie naturelle pour protéger les cautions mais depuis la loi de aout 2003 la tendance a été modifiée car elle oblige les cautions à rédiger sous peine du nullité l'etendue de leurs engagements.

C- L'objet.


Meme si l'objet a un role essentiel il n'est pas dans le cautionnement un moyen de protection de la caution.
L'objet des contrats est la garantie fournie par la caution.
L'objet de l'obligation reside dans cette eventuelle garantie. Il doit etre licite et déterminé ou déterminable.
Depuis la loi d'aout 2003 " Tous les cautionnements donnés par une personne physique doivent indiquer le montant maximun le l'engagement de la caution"

D- La cause.


La jurisprudence a toujours refuser une conception large de la cause cependant elle est suceptible de jouer un rôle important en matière de cautionnement. La jurisprudense semble evoluer en ce sens.
La cause objective c'est donc ici l'existence de la dette garantie. Le rôle est donc mineur des lors que la caution garantie l'execution d'une obligation. Il y a donc peu de place pour une annulation pour cautionnement sans cause.
La cause subjective est simple il s'agit des mobiles qui ont conduits une personne à s'engager.
Le juge peut cependant annuler les conventions immorales ou contraire aux bonnes moeurs.


E- La notion de proportionnalité.


Aujourd'hui l'exigence de solvabilité est compris dans l'interet de la caution. La mise en oeuvre de cautionnement peut souvent ruiner la caution ou l'endetter a vie. Aussi progressivement un principe de proportionnalité s'est imposé et a été généralisé à tous les cautionnement souscrit depuis la loi de 2003.

1- la reconnaisance du principe de proportionnalité.

Le principe en la matiere est que le créancier ne doit pas commettre d'abus. Il ne doit pas faire souscrire de cautionnement excessif en effet l'entendu de l'engagement doit etre en rapport avec les reveus et le patrimoine de la caution. ( art. 2296 ). S'agissant de la sanction le créancier encourt une forme de déchéance qui disparait si la caution s'enrichit ou si le créancier établit que la caution est en mesure de payer.
Le créancier doit donc s'informer sur le patrimoine de la caution.

2- La généralisation du principe.

C'est la loi du 1 aout 2003 qui est venu généraliser ce principe appicable desormais a tous les cautionnement souscrit par les personnes physiques aupres de créanciers professionnels quelque soit la forme du cautionnement.

Ce principe est le moyen le plus souvent invoqué par les cautions pour se decharger de l'étrainte du cautionnement.





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