Fiche révision n°6: Le gage et la réforme du 23 mars 2006

Le gage ayant été traité en article en article très en détail on va proposer ici  une analyse de la réforme du 23 mars 2006 sur le gage.

Le droit des sûretés notamment les sûretés réelles a été profondément réforme par l'ordonnance de 2006.
En effet le rapport Grimaldi établit que cette réforme avait pour but de clarifier et rendre plus accessible certains points considérés comme obscurs dud roit des sûretés pour appuyer cela nous pouvons citer un extrait de ce rapport remis au Président de la république qui disposait que " la réforme exprimait une volonté de moderniser les sûretés afin de les rendres lisibles et efficaces tant pour les acteurs économiques quepour les citoyens tout en préservant les intérêts en présence".
Cette volonté s'est traduite par des modifications de la base légale. Le gage a fait partie des sûretés les plus modifiées.
Mais quelles en sont les caractéristiques principales?
Notons que dans un premier temps la réforme par l'article 2333 du code civil redéfinit le gage désormais comme étant " la convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer apr préférence à ses autres créancier sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs" de plus " les créances garanties peuvent être présentes ou futurs dans ce dernier cas elles doivent être déterminables".
Il ya modification en ce que la dépossession n'est plus  une condition  de validité du gage, la jurisprudence en disposant que" le gage est parfait par écrit", le transforme donc en un contrat véritablement solennel.
De plus, l'écrit jusque la admis  comme condition d'opposabilité aux tiers est devenu une condition de validité du  gage lui même destiné à renforcer la protrection de sparties.
De plus le gage sera des lors opposable aux tiers par la depossession mais également par la publicité article 2337 code civil.
Le droit de rétention reste maintenu même en cas de gage sans dépossession, l'article 2340 du code civil dispose ici que " lorsqu un même bien fait l'objet de plusieurs gages successfis sans dépossession , le rang des créanciers est règlé par l'ordre de leur inscription" etque " lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ulterieurement l'objet d'un gage avec dépossession le droit de préférence du créancier gagiste anterieur est opposable au créancier gagiste posterieur lorsqu il est régulièrement publié non obstant le droit de rétention de ce dernier".
Par ailleurs le gage sur une chose fongible est expréssement admis.
En outre, la réforme a crée un  nouveau gage le gage sur les stocks.
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