Vendredi 16 novembre 2007
Le droit de rétention permet à un créancier, détenant un bien corporel de son débiteur et qu’il est tenu de restituer, de refuser
de s’en dessaisir jusqu’au paiement complet de sa créance.
Le droit de rétention n’emporte ni droit de suite (si le créancier se dessaisit de la chose, cette sûreté disparaît), ni droit de préférence ; mais c’est un moyen de pression efficace et un droit réel accessoire opposable à tous.
Ce droit est l’accessoire de presque tous les nantissements.
Le code civil prévoit un certain nombre de cas dans lesquels le droit de rétention existe au profit d’un créancier. Par exemple: «le vendeur n’est pas tenu de délivrer la
chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui an pas accordé un délai pour le paiement ( article 1612 du Code civil ).
Mais la jurisprudence a effectué une certaine généralisation en reconnaissant un droit de rétention à trois conditions :
Conditions de l’exercice du droit de rétention
- Le créancier doit justifier d’une créance certaine, liquide (dont le montant est fixé avec précision) et
exigible.
* Le créancier doit détenir un bien corporel (pièces d’un dossier, carte grise d’un véhicule) même un immeuble.
* Lien de connexité entre la créance réclamée et la chose retenue. Il peut-être juridique (un notaire qui retient les
pièces d’un dossier jusqu’au paiement) ou matériel (séquestre qui a engagé les frais pour la conservation de la chose, possesseur d’un terrain pour les améliorations qu’il a apporté à ce
terrain).
En revanche, il a été jugé qu’il n’y a pas de lien de connexité, lorsque le gérant d’une société retient, pour obtenir paiement de sa rémunération, les livres comptables de la société.
Effets du droit de rétention
Sa
force réside dans le fait que c’est un droit réel opposable à tous, non seulement au
débiteur mais aussi aux autres créanciers de celui-ci, même s’ils peuvent se prévaloir d’un privilège sur le bien (créancier titulaire d’un gage automobile/administration fiscale ).
En cas de redressement ou liquidation judiciaires du débiteur, l’administrateur ou le liquidateur ne peut récupérer le bien qu’en payant la dette.
Sa faiblesse est due au fait qu’il ne permet qu’une attitude passive : retenir la chose.
S’il procède à la vente, il don respecter les règles de la saisie mobilière et ne bénéficiant pas d’un droit de préférence, risque d’être dépouillé par un autre créancier.