Jeudi 25 octobre 2007
1288912118-small-copie-2.jpg Selon l'Ordonnance du 23 mars 2006 rentrée en vigueur le 25 mars établie le principe que les suretés sont liées au droit du crédit.
Ce droit de crédit c'est faire confiance à l'autre personne qui s'est engagée à notre coté.
Il permet au créancier de s'en remettre à la bonne foi du débiteur, parce qu'il lui donne l'assurance qu'il sera payé à l'échéance.
"créancier", "confiance", "crédit" regroupent les suretés
Les suretés garantissent l'exécution future d'une obligation: elles sont inséparables de l'obligation de somme d'argent.
Ainsi elles permettent au créancier de se prémunir contre la défaillance du débiteur qui est de plus en plus probable avec le facteur temps puisque le débiteur peut agir de mauvaise foi ou etre insolvable au jour de la remise de dette.
La sureté est avant tout une garantie por le créancier d'etre payer à terme du contrat.
Par conséquent la phrase éssentielle à retenir pour nous grand consommateur:sans sureté, pas de crédit, sans crédit, pas d'économie.






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Jeudi 25 octobre 2007

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1. Gaëtan dispose t-il d'un recours contre les deux autres cautions ? Si oui, quelles sommes devront payer ces deux cautions ?

2. Comment s'exercerait ce recours si Stéphane se retrouvait insolvable ?

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Mercredi 24 octobre 2007
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Dimanche 21 octobre 2007
Définition de Sûretés

Sûretés
: institutions qui rendent plus sûr le rapport d'obligation en garantissant son exécution.
Liens entre les sûretés et le droit du crédit (prêt d'argent, ouverture de crédit).

Crédit : confiance qu'un créancier peut avoir dans les facultés du débiteur de payer ses dettes à terme.
Les sûretés sont le moyen essentiel pour assurer cette sécurité que recherche le créancier de permettre la confiance, donc de permettre les opérations de crédits (prêt, avance, ouverture de crédit…).
Le crédit ne sera rendu possible que par l'octroi de garanties au créancier. Parmi ces garanties figurent les sûretés.

Garantie : terme plus large que « sûreté ». Toute sûreté est une garantie, toute garantie d'une par une sûreté au sens stricte.
Il est habituel dans la pratique de confondre les 2 mots (synonymes).


   A) Définition de la sûreté et comparaison avec la notion de garantie.
· C'est l'institution du droit civil ou du droit commercial qui garantie l'exécution future d'une dette de somme d'argent à terme. C'est donc une sorte de garantie particulière attachée à la créance (garantie de l'exécution future d'une somme d'argent). Le bénéficiaire de la sûreté est le créancier (qui a peur de ne pas être payé).
Le garant (qui offre la garantie) peut être le débiteur lui-même.
    Débiteur offre pour garantir l'exécution de somme d'argent un gage (bien de son patrimoine).

Le garant peut être un tierce personne.
    Cautionnement (caution) : tiers offre sa garantie pour obtenir le prêt recherché.

-Toutes ces sûretés ont pour objet de prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur. 

-Les sûretés au sens stricte sont des garanties que la loi, le contrat ou la décision de justice ajoute au rapport d'obligation pour aider le créancier.
 

- Les sûretés couvrent directement des obligations de sommes d'argent (sans passer par la transformation d'une obligation de faire…).

    Prêt, ouverture d'un crédit.


· Situation du créancier qui n'a pas de sûreté (créancier chirographaire).
Cela ne signifie pas qu'il ne dispose pas de garantie.
Selon l'art. 2092 Cc, il a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur.
Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur l'ensemble de son patrimoine - meubles et immeubles - biens présents et biens à venir.

Art. 2093 : les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers.
Il n'a pas une sûreté qui lui permet d'obtenir une situation meilleure.
Le gage général (commun du créancier chirographaire) : il peut saisir un bien quelconque dans le patrimoine de son débiteur, le faire vendre et se faire payer sur le prix à hauteur de ce qui lui était dû.
Pour que le gage commun soit efficace, encore faut-il que le débiteur ait des biens (ne se soit pas rendu insolvable).
    Organisation frauduleuse de l'insolvabilité en simulant la vente d'un bien au profit d'un tiers.
    Le prix n'est jamais payé, et il est entendu qu'il s'agit d'une opération simulée.

Il existe une action à la disposition du créancier qui estime qu'il y a eu fraude : action paulienne (art. 1167 Cc). Pour que l'action paulienne puisse marcher, besoin de démontrer la complicité frauduleuse du tiers et la fraude.

En dehors de toute fraude, lorsque plusieurs créanciers saisissent en même temps les mêmes biens, et que la valeur de ces biens est insuffisante pour désintéresser tous ces créanciers, le paiement se fait au « mare le franc » (au poids du francs), sans préférence - sauf clause de préférence (art. 2093 Cc)
    Soit un patrimoine d'une valeur de 100 000 F.
    Un 1° créancier à qui le débiteur doit 200 000 F. Un 2° créancier à qui le débiteur doit 300 000 F.
    Le montant total de la dette est de  500 000 F.
Distribution par contribution (selon art. 2093 Cc) : le 1er ne pourra obtenir que les 2/5° de la dette totale (sa créance de 200 000 F ne représente que  2/5° des 500 000 F, donc les 2/5° de 100 000 F est 40 000 F). Le 2° ne pourra obtenir que les 3/5° de la dette totale (60 000 F).  



   B) Les différentes sûretés.
C'est pour éviter la distribution par compensation que les créanciers vont essayer d'obtenir une situation meilleure :     

 . soit en exigeant une sûreté personnelle. 
 . soit en exigeant une sûreté réelles.
1°) Les sûretés personnelles.
Le créancier obtient qu'un tiers s'engage aux côtés du débiteur à régler la dette de ce dernier (en cas de défaillance de celui-ci).

Ce sont des garanties de paiement offertes au créancier, lui permettant d'aller demander le paiement de sa créance sous certaines conditions dans le patrimoine d'une autre personne que son débiteur.

C'est notamment le cas du cautionnement, par lequel une personne s'engage à payer le créancier en cas de non paiement par le débiteur principal. En ce cas l'obligation qui lie la caution au créancier est considérée comme accessoire de la dette principale, c’est-à-dire qu'elle s'éteint lorsque le débiteur principal a payé sa dette ou en a été libéré.

Des sûretés peuvent également se constituer de manière non accessoire. C'est le cas de la délégation imparfaite, de la garantie autonome et des lettres d'intention.

Le tableau suivant résume les différentes situations. Dans tous les cas, C est un garant qui apporte un soutien à A, débiteur principal, dans la dette qu'il a envers B, le créancier.

Type de sûreté personnelle Description
Cautionnement C (caution) s'engage à payer la dette de A envers B si A ne peut le faire.
Délégation imparfaite C (délégué) a une dette envers A (délégant), qui a lui-même une dette envers B (délégataire). C s'engage à payer la dette de A envers B, ce qui le libère de son obligation envers A.
Garantie autonome C s'engage à payer B s'il le lui demande, même si A est en mesure de le faire lui-même. Cette garantie n'est pas accessoire à la dette de A, d'ou sa dénomination d'autonome. C ne peut en aucun cas se servir des vices de la dette de A pour refuser de payer
Lettres d'intention C s'engage à aider A à payer sa dette à B. Cet engagement peut prendre différentes formes, dont certaines rejoignent la garantie autonome.

2°) Les sûretés réelles.
Grâce au bénéfice des sûretés réelles, les créanciers vont bénéficier d'une « cause légitime de préférence » (art. 2094 Cc ne parle que de « droit de préférence »).
Mais le plus souvent, les créanciers n'auront non seulement un droit de préférence, mais aussi un droit suite.  
· Le droit de préférence permet au créancier d'obtenir une priorité dans le paiement.
Il peut se trouver totalement désintéressé alors que le créancier chirographaire concurrent n'aura rien du tout.

Ce droit a pour objet d'exclure la concurrence des créanciers chirographaires.
    Soit un patrimoine de 100 000 F représenté uniquement par un objet qui vaut 100 000 F.
    Sur cet objet, le 1er créancier avait obtenu un gage et le 2° créancier rien (chirographaire).
    En cas de difficultés, le 1er créancier récupèrera ses 100 000 F. L'autre créancier n'aura rien.

Mais encore faut-il s'assurer que le débiteur ne fait pas disparaître des biens sur lesquels le droit de préférence pourrait s'exercer. Par conséquent, pour être efficace, le droit de préférence doit être complété :     . soit par la dépossession du débiteur lors de la constitution de la sûreté.
        . soit par la reconnaissance d'un droit de suite sur les biens du débiteur.

a) La dépossession.
Elle existe là où elle est possible.
Le gage spécial est l'exemple type.
Quand le créancier demande au débiteur de constituer un gage sur l'un de ses biens qui va servir de garantie, alors il peut obliger le débiteur à se déposséder. Le bien qui sert d'assiette à la sûreté sera remis entre les mains du créancier lui-même.
    Patrimoine de 100 000 F
  1 créancier demande un gage spécial : constitution d'une sûreté sur ce tableau. Au moment de sa constitution, le tableau sera remit entre les mains du créanciers lui-même. 
La dépossession empêche que le débiteur se désaississe de son bien auprès d'un tiers.
Ce droit de gage lui offre aussi la sécurité, puisque ce bien ne peut plus partir entre les mains d'une tierce personne. Mais le débiteur reste propriétaire du tableau, et donc celui-ci peut le vendre.
Si le propriétaire du tableau veut le vendre, l'acheteur qui veut voir le tableau va savoir que celui-ci est gagé. Par conséquent, le créancier qui bénéficie du gage pourra opposer son droit à l'acheteur.
La dépossession du propriétaire est une garantie fondamentale pour le créancier qui tient la chose entre ses mains tant qu'il n'a pas été payé. Cela offre au créancier un droit de rétention.
C'est un complément important de l'exercice du droit de préférence par le créancier.  


b) Droit de suite.
Ce droit peut intervenir alors qu'il n'y a pas de dépossession.
Pour certains biens, la dépossession est difficile à concevoir.
    Biens immobiliers.
Offrir au créancier une sûreté sur l'immeuble ne peut pas facilement s'accompagner d'une dépossession du bien immobilier (surtout s'il occupe ce bien immobilier).

Par conséquent, publication d'une sûreté offert au créancier (« hypothèque » dans le domaine immobilier) sans qu'il y ait de dépossession. Cela fait courir un risque au tiers qui pourrait acheter l'immeuble, et qui ignore que le bien a été offert en garantie au créancier. Donc mesure de publicité remplace la dépossession lorsque celle-ci est impossible. Cela permet d'avertir les tiers si des sûretés ont été consenties.
Pour le créancier, l'effet est le même.
S'il y a eu publicité mais que le tiers achète tout de même le bien (averti qu'il achète un bien hypothéqué), alors le créancier hypothécaire a le droit de suivre le bien entre les mains du tiers acquéreur : il peut réaliser l'hypothèque entre les mains du tiers acheteur.
La condition du droit de suite est la publicité.
Mais le tiers dispose de techniques pour contrer ce droit de suite.

La sûreté réelle donne une préférence. Cela suffit dès lors qu'il y a eu dépossession ou publicité.
Dans toutes ces hypothèses, la sûreté sera opposable au tiers. Créancier garde son droit de préférence intacte.




3°) Comparaison des 2 types de sûretés.
· Il ne faut pas dire que la sûreté réelle porte sur des biens, et la sûreté personnelle porte sur des personnes. 

-Toutes les sûretés, qu'elles soient réelles ou personnelles, portent sur des biens.
 

Saisine de bien du patrimoine du débiteur qui a offert la garantie réelle ou de celui qui a offert la garantie personnelle.

· Il ne faut pas dire que lorsqu'on est en présence de sûreté personnelle, tous les biens servent de garantie. 

Cautionnement : ensemble des biens du patrimoine de la caution servent de garantie.

Alors que lorsqu'on est en présence de sûreté réelle, certains biens servent de garantie.
Concernant le gage spécial ou l'hypothèque (sûreté réelle), il est vrai que le gage porte sur certains biens particuliers.

-Mais il existe des sûretés réelles (privilèges généraux) qui portent sur l'ensemble des biens. 

Certains sûretés réelles sont spéciales, certaines sont générales.

· Il existe des sûretés qui sont très difficilement qualifiables :
    - Cautionnement réel.
Il tient à la fois de la sûreté réelle (porte sur des biens déterminés d'un patrimoine), mais est offerte par un autre que par le débiteur.
    Emprunt d'argent, et patrimoine ± vide. Le créancier n'accepte pas le prêt sans garantie. 
   Or, garantie réelle impossible car pas de biens meubles ou immeubles.
Créancier peut tout d'abord demander caution des parents (demeure chirographaire - sans préférence).

 

Aussi, créancier peut demander que les parents hypothèque l'immeuble (sûreté réelle).
Mais celle-ci n'est pas offerte par le débiteur mais par un tiers. Créancier a un droit de préférence et de suite sur l'immeuble.

Création d'un régime spécial qui emprunte aux 2 systèmes.  

    - Nantissement de créance (gage sur créance).
    
Le bien donné en nantissement (gage) est donné par le débiteur (sûreté réelle). 
Mais le gage porte sur une créance que le débiteur a sur une tierce personne (¹ bien mobilier corporel appartenant au débiteur). Garantie est faite par un bien incorporel.
Gage est particulier, car si le débiteur ne paie pas sa dette, alors le créancier va s'adresser au garant (celui qui doit la somme - tiers) qui devra la verser directement entre les mains du créancier.



   C) Classification des sûretés.

1/ La classification des sûretés à partir de leur source.
Sources légales, conventionnelles ou judiciaires.
Les sûretés réelles sont généralement conventionnelle.


2/ La classification à partir de la nature des sûretés.
Prise en compte des droits conférés par la sûreté au titulaire.
Distinction des sûretés réelles et personnelles.
Mais cette distinction n'est pas absolue.
    Cautionnement réel ou nantissement de créances sont à la frontière des sûretés réelles et personnelles.


 
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Mercredi 17 octobre 2007

 

                                                                                      DROIT DES SURETES

Objectifs (en termes de compétences)

Le cours de droit des sûretés vise à ce que les étudiants acquièrent les connaissances de base relatives aux mécanismes procurant un effet de garantie. Il vise aussi à rendre les étudiants aptes, non seulement au choix du mécanisme le plus approprié dans une espèce donnée, mais aussi à la résolution des situations de conflit entre plusieurs titulaires de sûreté.
Plus spécifiquement, au terme du cours, les étudiants devront être capables :

- de définir les sûretés,
- de rendre compte de leur importance économique,
- décrire les caractéristiques et le régime de chaque sûreté,
- de déterminer le rang des sûretés dans les situations de conflit,
- de choisir le mécanisme de garantie le plus approprié en fonction d'éléments factuels donnés,
- de résoudre des situations de conflit entre plusieurs titulaires de sûreté.



Objet de l'activité (principaux thèmes à aborder)

Le cours est divisé en deux parties. La première est consacrée aux suretes personnelles. Sont ensuite étudiées les sûretés réelles. Tant pour les sûretés réelles (nantissement, privilèges, hypothèques et sûretés réelles issues de la pratique) que pour les sûretés personnelles (cautionnement, solidarité et sûretés personnelles issues de la pratique), le cours s'attache à les définir et à en examiner le régime de manière systématique. Le cours rencontre également les principales hypothèses de conflit entre titulaires de sûretés.

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