Les art 2071 et 2072 C.civ définissent le gage.
Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet à son créancier une chose pour sûreté de sa dette; le nantissement d’une chose mobilière
s »appel gage, d’une chose immobilière antichrèse
Ce mot de gage ne doit pas se confondre avec le « droit de gage général » des
créanciers de l’art 2092 C.civ.
Ici, on est en présence véritablement d’une sûreté réelle.
Les avantages que procure cette technique au créancier sont essentiellement dus à la
dépossession du débiteur ou du constituant.
A) LA CONSTITUTION DU GAGE
Aucune condition spécifique n’est exigée du créancier. Il doit simplement être capable de
contracter et ne doit pas être un professionnel du gage
Il doit avoir la capacité d’aliéner car la réalisation du gage peut déboucher
sur al vente du bien grevé
1. La créance garantie et l’assiette du gage
Il suppose une créance à garantir dont il est l’accessoire. La nullité ou l’inexistence
de al créance entraînerait la disparition du gage
Elle n’a pas à être liquide et peut même avoir un caractère éventuel
Pour qu’un bien puisse être donné en gage il doit être mobilier et aliénable car la
sûreté débouche parfois sur sa vente.
Cette chose peut être un corps
certain, une chose fongible ou consomptible. A priori seule les choses existantes peuvent être gagées car le gage suppose la dépossession du constituant.
2. La rédaction d’un écrit
Elle permet de faire connaître aux tiers l’existence d’un contrat de gage. On veut éviter
que les droits des tiers ne soient diminués par un accord être le créancier gagiste et le débiteur
En vertu de l’art 2074 C.Civ ce privilège ( le droit de
préférence) n’a lieu à l’égard des tiers que tant qu’il y a eu acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré contenant déclaration de la somme due, de l’espèce et de la nature des
biens donnés en gage ou un état annexé de leur qualité, poids et mesures
3. La remise de la chose
Selon l’art 2076 C.civ, « Dans
tous les cas le privilège ne subsiste sur le gage que tant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties »
Cette nécessité explique que le gage une chose future ne soit pas possible, du moins en
pratique
Cette dépossession est nécessaire pour assurer efficacité de la sûreté. Si le bien était
resté entre les mains du créanciers les risques de disparitions du bien, amplifiés par l’art 2279 C.civ auraient condamné à terme l’utilisation de cette garantie.
Elle joue aussi vis à vis des tiers un rôle de publicité rudimentaire et
permet d’individualiser les biens objet de la sûreté
Le gage s’éteindra donc toujours avec la restitution volontaire du bien par le créancier
au constituant. De plus, la sûreté distraira en cas de disparition ou de destruction de la chose
Ce principe comprend deux exceptions :
- en cas d’assurance du bien il y aura subrogation sur l’indemnité d’assurance
- en cas de gage portant sur des biens fongibles la sûreté se reporte sur les choses qui y sont substituées
B) LES
EFFETS DU GAGE
Le gage apparaît avant tout comme une sûreté permettant au créancier de détenir la chose
d’autrui; et le but originaire de cette détention consiste à lui permettre de faire vendre le bien si à l’échéance il n’est pas payé aussi les effets du gage vont différencier selon que l’on se
place avant ou après l’échéance de la dette garantie
1. Avant l’échéance de la dette garantie
a. Les droits du créancier gagiste
Ils résultent du fait qu’à ce moment précis le créancier est dans une situation
d’attente. il sera éventuellement tenu de restituer le bien à l’échéance s’il est payé du montant de sa créance.
Il est titulaire dès ce moment là d’un droit de rétention et peut récupérer le bien en
vertu d’un droit de suite s’il s’en est involontairement dessaisi
L’interet du gage à ce moment là tient à son caractère indivisible qui signifie que ce
gagiste pourra conserver le bien tant qu’il n’aura pas intégralement été désintéressé et cette indivisibilité est renforcée
L’art 2082 al 2 C.civ dispose que si le débiteur est tenu de
deux dettes et qu’il rembourse celle qui est garantie par le gage, le créancier gagiste aura la faculté de retenir le gage jusqu’à complet paiement de la seconde dette mais cette règle ne
s’applique pas lorsque les deux dettes sont assorties de gages distincts
L’art 2083 C.civ prévoit aussi que le gage est indivisible
malgré la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou du créancier
Le créancier gagiste est aussi muni d’un droit de rétention qui va être opposable aux
tiers cad que ces tiers sont aussi bien les ayant-cause à titre universel, les créanciers chirographaires ou les ayants cause à titre particulier du propriétaire du bien gagé.
De nombreuses règles du droit du gage vont être infléchies en cas de proc.coll à
l’encontre du débiteur. Notamment le créancier gagiste pourra être contraint de se dessaisir du bien et l’art L.621-24 C.com prévoit eu si le bien gagé est nécessaire pour al poursuite de
l’activité, le débiteur ou l’administrateur ont al faculté de le reprendre mais seulement en payant le créancier
En cas de liquidation judiciaire l’art L.622-21 C.com
prévoit une règle similaire pour le liquidateur;.IL pourra faire réaliser le bien gagé mais le droit de rétention sera reporté sur le prix de vente
Bien entendu ces différentes solutions nécessitent que la créance et la sûreté aient été
régulièrement déclarées dans la procédure.
Le créancier gagiste va aussi, en théorie du moins, bénéficier d’un droit de suite qui
lui permet de réclamer al chose contre un tiers mais ce droit est de peu d’utilité pratique car cette prérogative est souvent paralysée par le jeu de l’art 2279 C.Civ
notamment dès que le gage porte sur un meuble corporel
b.
Les obligations du créancier gagiste
Selon l’art 2079 C.civ les obligations du créancier
gagiste s’apparente à celles d’un dépositaire. Il est tenu de conserver al chose puisqu’il sera éventuellement tenu une obligation de restitution si sa créance est payée à l’échéa,nce.Il ne peut
se servir de la chose car il l’a détient à titre de garantie.
Le non respect de cette obligation de conservation est doublement sanctionné : une
part il y a une sanction pénale qui prévoit d’appliquer le peines de l’abus de confiance s’il détourne pou détruit la chose; d’autre part, civilement, il sera responsable des détériorations et
destructions
Il est seulement tenu une obligation de moyen.
En vertu de la théorie des impenses lés dépenses utiles seront remboursées intégralement et les dépenses nécessaires à concurrence de la plus value apportée.
En aucun cas le créancier ne pourra se servir des fruits produits par al chose pour
respecter son obligation de conservation. En principe d’ailleurs il n’a pas pouvoir pour percevoir le fruits. la convention des parties peut y déroger et dans cette hypothèse le créancier agit
comme mandataire du débiteur
2. Après l’échéance
Lorsque l’échéance de la dette garantie arrive deux situations se
présentent :
- le débiteur paie spontanément et de manière satisfactoire le créancier. Dans ce cas la sûreté va disparaître et le créancier sera tenu d’une obligation de restitution
- le débiteur ne paie pas et dans ce cas la sûreté va être mie en oeuvre et réalisée
a. La restitution du bien gagé
Dès l’extinction de la dette garantie une obligation de restitution du bien à son
véritable propriétaire apparaît
Cette obligation pèse soit sur le créancier, soit sur le tiers convenu en cas
d’entiercement
En application du principe indivisibilité la restitution doit être globale et porte à la
fois sur le bien remis et sur les faits éventuellement produits par ce bien
Les sanctions en cas de non restitution du bien gagé sont relativement simples :
responsabilité du créancier et sur ce point le créancier est tenu d’une obligation de résultat
b. La réalisation du bien gagé
En cas de non paiement de la dette garantie à l’échéance le créancier peut demander la
réalisation de la sûreté.
Ici le gagiste est dans une situation nettement préférable car il bénéficie d’un droit de
préférence qui fait que le bien sera affecté à on paiement. De ce fait le gagiste a deux prérogatives discrétionnaires :
- faire vendre le bien
- se faire attribuer la propriété de ce bien
A priori, la possibilité de faire vendre le bien n’est pas spécifique au gagiste car tout
créancier a cette possibilité. En réalité le particularisme de al situation du créancier gagiste tient aux modalités de cette réalisation
Il peut s’adresser au tribunal compétent pour obtenir l’autorisation de faire vendre le
bien gagé.
Une fois que la vente sera effectuée le créancier gagiste va bénéficier d’un droit de
préférence sur le prix obtenu. En cas de pluralité de gage ce qui est possible avec l’entierceemnt on commence par payer le gage le plus ancien . Si le prix de vente est supérieur au montant
de la créance le surplus sera remis au débiteur; si le prix est inférieur le créancier gagiste deviendra chirographaire pour le surplus
Pour cette raison le créancier préférera utiliser la deuxième prérogative qui lui est
offerte : se faire attribuer la propriété du bien
Selon l’art 2078 al 1 C.civ le créancier gagiste peut « faire ordonner en
justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence d’après estimation faite par expert »
C)
L’EXTINCTION DU GAGE
On retrouve en matière de gage les même principes qu’en droit du cautionnement :
c’est à la fois un contrat indépendant et un contrat accessoire Il y aura donc des causes d’extinction par voie principale et par voie accessoire
Si on se place sur les causes d’extinctions par voie accessoire la principale hypothèse
est le paiement de la dette garantie. De manière plus large, à chaque fois que al dette garantie s’éteint la logique voudrait que al sûreté disparaisse mais il y a plusieurs limites à cette
règle :
-Si l’extinction de la dette est due au paiement effectué par un tiers, ce tiers sera subrogé dans les droits du créancier dont le gage.
- la prescription de la dette garantie. le principe est que al créance devient imprescriptible tant que le gage reste entre les mains du créancier gagiste. En lui laissant le bien le débiteur
connaît l’existence de sa dette.
En vertu du principe d’indivisibilité l’extinction du gage n’aura lieu qu’autant que
l’extinction de al dette principale a été intégrale mis il existe une règle particulière à l’art 2082 al 1 C.civ qui dispose que le paiement de la dette primitive laisse subsister le gage si une
nouvelle créance est devenue exigible entre les mêmes parties avant le règlement de al dette initialement garantie
En cas d’extinction par voie principale la sûreté disparaît alors que l’obligation
garantie subsiste.La principale hypothèse est celle de la restitution volontaire de la chose au constituant. On considère que le créancier a renoncé à al garantie.
Dans le même ordre d’idée la disparition du bien objet du gage fait s’éteindre la
garantie. toutefois ce principe comporte une limite dans l’hypothèse où le bien gagé était assuré : la sûreté se reporte sur l’indemnité d’assurance
Il existe deux autres séries de causes d’extinction :
le juge peut toujours prononcer la déchéance du gage en cas d’abus du créancier sur le bien gagé et elle peut aussi résulter dans le droit de la p.coll de certaines décision prises par les
instances de la procédure.